17. Le mesurage des bois doit être repris, corrigé ou annulé, selon le cas, à la demande du ministre, lorsque la vérification faite par le ministre révèle des écarts de mesure de plus de 3%.
Lorsque le mesurage des bois doit être repris, les bois mesurés de nouveau doivent être laissés intacts sur les lieux de mesurage jusqu’à l’expiration de l’une ou l’autre des périodes prévues au premier et au deuxième alinéas de l’article 16, selon le cas.
D. 1266-99, a. 17; D. 862-2003, a. 7.